Directive

Groupe-bilan pour les énergies renouvelables

Directive du groupe-bilan pour les énergies renouvelables (GB ER) à l'attention des producteurs relative à l’intégration et à l'exploitation des installations de production ayant un compteur à courbe de charge

L’Office fédéral de l’énergie a mandaté swenex – swiss energy exchange Ltd, 6010 Kriens, afin qu’elle dirige le groupe-bilan pour les énergies renouvelables (ci-après le «GB ER») à compter du 1er janvier 2019.

Conformément à l’art. 24 al. 2 de l’Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité, le responsable du GB ER (ci-après le «Responsable») est tenu d’édicter des directives en vue de garantir le caractère transparent et non discriminatoire de l’injection d'électricité au prix de référence de marché visé aux art. 14 al. 1 et 105 al. 1 de l'Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR). Ces directives sont soumises à l'approbation de l’Office fédéral de l’énergie.

Les termes utilisés dans la présente Directive à l'attention des producteurs ainsi que dans les éventuels docu-ments, annexes et formulaires qui l'accompagnent sont tirés des bases légales suivantes:

  • Loi sur l’énergie: LEne (RS 730)
  • Ordonnance sur l’énergie: OEne (RS 730.01)
  • Ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables: OEneR (RS 730.03)
  • Loi sur l'approvisionnement en électricité: LApEl (RS 734.7)
  • Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité: OApEl (RS 734.71)

1     Champ d'application

La présente Directive s’applique exclusivement aux exploitants d’installations (ci-après les «Producteurs») rétribués au prix de référence de marché et dont les installations sont équipées d’un compteur à courbe de charge ou d’un système de mesure intelligent («smart meter»). L’énergie électrique produite par les installa-tions concernées est injectée dans le GB ER.

2     Objet de la Directive

Conformément aux dispositions légales, le Responsable reprend dans le GB ER l’énergie électrique produite par les Producteurs pendant la durée fixée au chiffre 4 et la vend sur le marché (art. 27 al. 1 OEneR).

Étant donné qu’il n'est pas possible de stocker de grandes quantités d’électricité, le Responsable est tenu de prévoir chaque jour la quantité d’énergie à reprendre le lendemain. Tout écart entre la production d’énergie prévue et l’énergie effectivement produite doit être compensé par de l’énergie d’ajustement. Plus la prévision est précise, plus les coûts de l’énergie d’ajustement pris en charge par le Responsable sont faibles.

3     Base et validité de la Directive

La présente Directive se fonde sur les bases légales actuellement en vigueur (LEne, OEne, OEneR, LApEl, OApEl, Ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité). En cas de modification des bases légales, la présente Directive sera adaptée en tant que de besoin et devra être à nouveau soumise pour approbation à l’Office fédéral de l’énergie.

Tous les contrats conclus entre les Producteurs et le Responsable mandaté jusqu’au 31 décembre 2018 ont été résiliés et prendront fin à cette date. À compter du 1er janvier 2019, ces contrats seront remplacés par la Directive du nouveau Responsable dans sa version la plus récente approuvée par l’Office fédéral de l’énergie.

4     Intégration dans le GB ER et sortie du GB ER

À compter du 1er janvier 2019, le Responsable intègre dans le GB ER les installations de production d’électricité visées au chiffre 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies: 

  1. L’organe d'exécution a notifié au Responsable une demande d’intégration dans le GB ER de l’installation de production concernée.
  2. Un gestionnaire de réseau a notifié par écrit au Responsable la transformation d’une «installation sans mesure de la courbe de charge» en «installation avec mesure de la courbe de charge».
  3. La Directive actuelle du Responsable est acceptée par le Producteur sous forme de confirmation.

La confirmation de la présente Directive s'effectue généralement en ligne à l'adresse bg-ee.swenex.ch (portail Web), au moyen d’un code d’identification; elle doit être réitérée pour chaque installation. Le code d’identification est transmis au Producteur par courrier électronique ou postal. L’intégration dans le GB ER a lieu le premier jour civil du premier ou du deuxième mois suivant la confirmation.

Pour sortir du GB ER, une installation de production fait notifier une annonce au Responsable par l’organe d’exécution.

5     Obligations des Producteurs

5.1  Principe

Les obligations que le Producteur doit remplir vis-à-vis du Responsable sont notamment les suivantes:

  • Transmission au Responsable des informations relatives à l’installation et des programmes pré-visionnels de production pour les installations dont la production est planifiable (cf. chiffre 5.2 lettre a)
  • Garantie du fonctionnement général de l’installation (cf. chiffre 5.3)
  • Notification des interruptions prévisibles de la production, par exemple en cas de révision (cf. chiffre 5.3)
  • Notification des interruptions imprévisibles de la production pour les installations dont la puissance est égale ou supérieure à 100 kW (cf. chiffre 5.3)
  • Collaboration en matière de mesure et de transmission de données (cf. chiffre 5.4)

5.2  Transmission au Responsable des informations relatives à l’installation et des programmes prévisionnels de production

Le Producteur est tenu de communiquer, sur le portail Web et sous l’une des formes prédéfinies par le Responsable, les informations relatives à son installation. Le Responsable est autorisé à mettre ces données à disposition de l’organe d’exécution.

S'agissant de la fourniture d’énergie, une distinction est établie entre deux types de production: la production planifiable et la production dépendant des conditions météorologiques ou du substrat.

  1. Installations avec puissance > 100 kW dont la production est planifiable:

    Cette catégorie englobe généralement les installations de biomasse activement pilotées au moyen de programmes prévisionnels de production (par ex. UIOM) ainsi que les petites installations hydroélec-triques pilotées de la même façon.

    Les conditions météorologiques n’ont aucune influence directe sur la quantité d’énergie produite par ce type d’installations. Étant donné que le Producteur optimise dans un tel cas la production d'énergie grâce au pilotage ou à la régulation, il est tenu de fournir un programme prévisionnel de production. Celui-ci doit être transmis mensuellement par e-mail, selon un modèle prédéfini (cf. site Internet bg-ee.swenex.ch), 5 jours ouvrables avant le début du mois (transmission du premier programme pré-visionnel de production le 24 janvier 2019). Toute modification doit être annoncée au plus tard à 8h00 la veille.

  2. Installations avec puissance ≤ 100 kW ou dont la production dépend des conditions météorologiques ou du substrat

    Cette catégorie englobe généralement les installations photovoltaïques, les éoliennes ainsi que les in-stallations de biomasse et les petites installations hydroélectriques qui ne sont pas activement pilotées ou dont la production ne peut être prévue.

    La quantité d’énergie produite par ce type d’installations est principalement influencée par les condi-tions météorologiques ou par la quantité de substrat. Afin que la fourniture par le GB ER de l’énergie provenant de ces installations puisse être prévue au mieux, le Producteur doit s'assurer que le pilot-age de la production ne fait l’objet d’aucune intervention arbitraire. Aucun programme prévisionnel ne doit être transmis, mais le Producteur doit communiquer spontanément au Responsable toutes les informations dont il dispose concernant le fonctionnement prévisible de l’installation.

5.3  Fonctionnement de l’installation et interruptions de la production

Le Producteur doit s'assurer que le pilotage de la production ne fait l’objet d’aucune intervention arbitraire. Le Producteur s’engage en outre à assurer régulièrement la maintenance de son installation et à en garantir le bon fonctionnement.

Toute interruption prévisible de la production doit être annoncée au Responsable au moins 5 jours ouvrables à l'avance. La communication a lieu par e-mail selon un modèle prédéfini.

Tous les Producteurs exploitant des installations dont la puissance est égale ou supérieure à 100 kW doivent notifier au Responsable toute interruption imprévisible sans préavis le plus rapidement possible, soit dans les 60 minutes après avoir détecté l’arrêt de la production. Si la production peut être relancée dans l’heure, aucune notification n'est nécessaire. La communication a lieu par e-mail à l'adresse fahr-plan.bgee@swenex.ch. Si une installation est dotée d’un système de notification automatisé, toute modifica-tion susceptible d’influencer la production doit être notifiée au Responsable.

Le Responsable est autorisé à transmettre à l’organe d'exécution des informations relatives aux éventuelles interruptions de la production.

5.4  Mesure et transmission de données

Aux termes de l'art. 8 al. 1 OApEl, le gestionnaire de réseau local répond de la mesure des quantités d’énergie produites par l’installation ainsi que de la transmission quotidienne des données de mesure au Responsable conformément aux documents de la branche Metering Code (MC) et Échange de données standardisé (SDAT-CH) actuellement en vigueur. Le producteur permet au gestionnaire de réseau local de remplir pleinement cette tâche. Sur demande du Responsable et avec l'accord du Producteur, le gestionnaire de réseau local fournit au Responsable des données et des informations supplémentaires en vue de l’optimisation des pro-cessus de prévision (art. 8 al. 4 OApEl). En tant que de besoin, le Responsable est autorisé à transmettre ces données et informations à Swissgrid ainsi qu’à l’organe d'exécution. Le Producteur y consent expressément.

6     Participation aux services système de Swissgrid

Si un Producteur vend tout ou partie de l’électricité produite par son installation à Swissgrid en tant qu’énergie de réglage, il n’obtient pour cette électricité plus aucune rétribution supplémentaire (art. 26 al. 3 OApEl).

La participation d’une installation au marché de réglage de Swissgrid ne doit pas occasionner de frais addi-tionnels pour le GB ER. En particulier, l’énergie d’ajustement doit en moyenne rester la même avec ou sans énergie de réglage. Le Producteur est tenu de notifier ce fait au prestataire de services système (PSS). Le PSS doit quant à lui respecter les processus et les règles définis par l’AES et par Swissgrid.

7     Conséquences en cas de non-respect des obligations

En ce qui concerne la précision des prévisions, le Responsable est soumis à un système de bonus/malus strict à l’égard de l’Office fédéral de l’énergie. Il est dès lors tributaire de l'exactitude et de la fiabilité des données et des informations fournies par les Producteurs ainsi que par les personnes chargées des mesures.

Si le Producteur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu notamment des chiffres 5.2 (pro-grammes prévisionnels) et 5.3 (obligations de notification) de la présente Directive, des dépenses ou des frais extraordinaires (pénalités) en résultent pour le Responsable. Celui-ci est autorisé à facturer de telles dépenses au Producteur responsable.

Les frais ne sont facturés au Producteur qu’une fois que l’effet de portefeuille au sein du GB ER a été analysé. Les frais se limitent à 20% maximum des coûts de l’énergie d'ajustement 1 qui ont été occasionnés en raison du non-respect de ses obligations par le Producteur 2.

En cas de non-transmission ou de mauvaise transmission répétée des données de mesure par le gestionnaire de réseau responsable, le Responsable est autorisé, pour les installations de production concernées, à utiliser des séries temporelles et synthétiques de données. Dans de tels cas de non-transmission ou de mauvaise transmission des données, le Responsable agit en coordination avec Swissgrid et le gestionnaire de réseau responsable.

8     Coordonnées du Responsable

swenex – swiss energy exchange Ltd

GB ER

Nidfeldstrasse 1

Case postale 2260

CH-6010 Kriens 2

services.bgee@swenex.ch

Kriens, le 10 décembre 2018

swenex – swiss energy exchange Ltd

Approbation:




1 Les coûts de l’énergie d’ajustement sont les frais supportés en vue de compenser l’écart entre l’électricité effectivement achetée (ou fournie) par un groupe-bilan et l’électricité que celui-ci aurait dû acheter (ou fournir) selon le programme prévisionnel. Ces coûts s’élèvent en moyenne à environ 40% du prix énergétique correspondant sur le marché boursier.

2 L’exemple suivant permet d’illustrer le système des pénalités: l’exploitant d’une installation hydroélectrique d’une puissance de 400 kW n'a pas notifié une interruption de la production d’une durée d’un jour qu’il avait planifiée. L’écart s’élève à (calcul simplifié): 400 kW * 24h = 9600 kWh. Une fois cette quantité d’électricité compensée par les écarts inverses dus à d’autres installations (effet de portefeuille), l’énergie d’ajustement effectivement injectée est ré-duite de moitié: 4800 kWh. Si le prix énergétique de l’énergie d’ajustement est de 20 ct./kWh (prix relativement élevé), la pénalité s’élèvera à 4800 kWh * 20 ct./kWh * 20% = 192 francs.